CHAPITRE IV — REGLES DE PROCEDURE
Article 37
Pour les nécessités de l'enquête préliminaire relative à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi, les officiers de la police judiciaire peuvent garder à vue toute personne soupçonnée pendant 48 heures.
Ils sont tenus de présenter la personne en garde à vue au procureur de la République avant l'expiration de ce délai.
Après audition de la personne soupçonnée, le procureur de la République, après examen du dossier de l'enquête, peut autoriser par écrit la prolongation de la garde à vue à un délai nouveau n'excédant pas trois (3) fois la durée initiale.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite au parquet.
أُلغي بموجب Loi n° 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)