CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 30
Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'une infraction prévue par la présente loi, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-05 (ج.ر عدد 32 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30. — Est exempt de toute poursuite, le complice dans la commission d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi qui, avant toute exécution, ou tentative d’exécution, en a donné connaissance aux autorités administratives ou judiciaires ».