Article 9
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 263 bis, 263 ter et 263 quater, rédigés comme suit :
“Art. 263 bis. — Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quelqu'en soit le mobile”.
“Art. 263 ter. — Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture sur une personne.
La torture est passible de la réclusion à temps de dix
(10) à vingt (20) ans et d'une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre”.
“Art. 263 quater. — Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d'une amende de 150.000 DA à 800.000 DA, tout fonctionnaire qui exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture, aux fins d'obtenir des renseignements ou des aveux ou pour tout autre motif.
La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre.
Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à l'article 263 bis de la présente loi” .