Article 7
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 177 bis et 177 ter, rédigés comme suit :
“Art 177 bis. — Sans préjudice des dispositions de l'article 42 de la présente loi, constitue une participation à l'association de malfaiteurs prévue par la présente section : 1 – toute entente entre deux personnes ou plus en vue de commettre l'infraction prévue à l'article 176 de la présente loi à une fin liée à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel. 2 – la participation active d'une personne ayant connaissance du but de l'association de malfaiteurs ou de son intention de commettre les infractions en question :
a) aux activités de l'association de malfaiteurs et à d'autres activités de ce groupe, lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe ;
b) au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser, au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction impliquant l'association de malfaiteurs”.
“Art 177 ter. — La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis ci-dessus, de l'infraction prévue par l'article 176 de la présente loi. Elle encourt une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue par l'article 177 de la présente loi pour la personne physique .
Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes : 1 – la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit . 2 – l'interdiction pour une durée de cinq (5) ans d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice à partir de laquelle l'infraction a été commise ; 3 – l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans, 4 – la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans ; 5 – la dissolution de la personne morale”.