Article 6
Le titre II du livre premier de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par un chapitre III intitulé "De la poursuite pénale de la personne morale" comportant les articles de 65 bis à 65 sixiès rédigés comme suit :
“CHAPITRE III DE LA POURSUITE PENALE DE LA PERSONNE MORALE”
"Art. 65 bis. — Les règles relatives aux poursuites, à l'instruction et aux jugements prévues par la présente loi sont applicables à l'égard de la personne morale, sous réserve des dispositions du présent chapitre".
"Art. 65 ter. — Est territorialement compétente la juridiction du lieu de l'infraction ou du lieu du siège social de la personne morale.
Toutefois, lorsque des personnes physiques sont mises en cause en même temps que la personne morale, les juridictions saisies des poursuites contre les personnes physiques sont compétentes à l'égard de la personne morale".
"Art. 65 quater. — La personne morale est représentée dans les actes de procédure par son représentant légal ayant cette qualité au moment des poursuites.
Le représentant légal de la personne morale est la personne physique qui bénéficie conformément à la loi ou au statut de la personne morale d'une délégation de pouvoir.
En cas de changement de représentant légal en cours de procédure, son remplaçant est tenu d'en informer la juridiction saisie".
"Art. 65 quinquiès. — Lorsque des poursuites pénales sont engagées en même temps à l'encontre de la personne morale et de son représentant légal ou à défaut de personne habilitée à la représenter, le président du tribunal, sur réquisition du ministère public, désigne un représentant parmi le personnel de la personne morale".
"Art. 65 sixiès. — Le juge d'instruction peut soumettre la personne morale à une ou plusieurs des mesures suivantes :
— dépôt de cautionnement ;
— constitution de sûretés réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
— interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement sous réserve des droits des tiers ;
— interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales en rapport avec l'infraction.
La personne morale qui se soustrait aux mesures prises à son encontre est punie d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA par décision du juge d'instruction après avis du procureur de la République".