Article 10
L'article 619 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 619. — Près de chaque Cour, un service du casier judiciaire est dirigé par le greffier de cette même Cour sous le contrôle du procureur général.
Ce service est compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes nées dans le ressort de cette Cour.
Toutefois, il peut être créé, en cas de nécessité, un service du casier judiciaire au niveau du tribunal, par arrêté du ministre de la justice".