CHAPITRE XII — DES RELATIONS SPORTIVES INTERNATIONALES
Article 94
Le ministre chargé des sports définit, avec le concours du comité national olympique et des fédérations sportives nationales, la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales.
A ce titre et après avis du comité national olympique et des fédérations sportives nationales concernées, il donne son accord :
— pour l'adhésion des fédérations sportives nationales aux instances sportives internationales,
— pour la prise et l'exercice de fonctions électives au sein d'une instance sportive internationale par un membre d'une fédération sportive nationale.
Il fixe les conditions d'accueil et d'implantation du siège des instances sportives régionales, continentales et/ou internationales sur le territoire national ainsi que les mesures particulières dont peuvent bénéficier les personnels assumant des fonctions supérieures au sein des structures de direction d'instances sportives internationales et mondiales.
Les modalités de soutien de l'Etat aux instances sportives internationales et/ou continentales dont le siège est implanté sur le territoire national sont fixées sous la forme conventionnelle entre le ministre chargé des sports, et/ou les instances sportives concernées.