CHAPITRE XI — DES EQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Article 93
Sont considerées sujétions de service public inscrites au budget de l'organisme gestionnaire de l'infrastructure sportive, les prestations induites par la mise à disposition des infrastructures sportives publiques au profit :
— de l'élite sportive et de haut niveau ainsi que de toutes les catégories des équipes nationales,
— des sportifs handicapés et inadaptés,
— des sportifs scolaires et universitaires,
— de l'encadrement et de la formation du sportif.
استدراك، ج.ر عدد 72 لسنة 2004 : صُحّح «sujétions de prestations publiques» إلى «sujétions de service public»، والتصحيح مطبق أعلاه.