CHAPITRE XI — DES EQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Article 82
Dans le but d'intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national, les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé, peuvent, dans le cadre de la législation en vigueur, réaliser et exploiter des installations sportives et/ou de loisirs.
L'investissement privé dans ce domaine bénéficie des mesures incitatives fixées par la législation en vigueur.
Les conditions de création et d'exploitation des installations, telles que définies au présent article, seront fixées par voie réglementaire.