CHAPITRE X — DU FINANCEMENT
Article 78
Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté notamment par les ressources suivantes :
— une quote-part du produit des activités organisées par le ou les organismes ou établissements chargés de l'organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari mutuel,
— une quote-part fixée par voie réglementaire du produit de la publicité réalisée sur les terrains et salles de sports,
— la contribution de l'Etat,
— la contribution des collectivités locales,
— la contribution des entreprises et organismes publics et privés,
— le produit réalisé à l'occasion d'activités promotionnelles liées à son objet,
— les dons et legs,
— les revenus réalisés par le fonds en contrepartie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet,
— les revenus réalisés par le fonds dans le cadre de la promotion des activités sportives et de la publicité,
— toute autre ressource autorisée par la loi et liée à son objet.