CHAPITRE X — DU FINANCEMENT
Article 74
Sont confiées, selon la nature des compétitions, au comité national olympique, aux fédérations sportives nationales et aux clubs sportifs, la commercialisation des publicités apposées sur les tenues vestimentaires des athlètes et la propriété de tous autres droits sur les spectacles et compétitions sportifs et notamment ceux relatifs à leur transmission radiophonique, télévisuelle ou cinématographique ou sur internet se déroulant ou transitant sur le territoire national ainsi que sur toutes les compétitions internationales auxquelles participent des athlètes algériens.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.