CHAPITRE IX — DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE
Article 68
La formation est dispensée dans les établissements du ministère chargé des sports ou tout autre établissement concerné sous tutelle d'autres ministères ainsi que par les fédérations sportives nationales habilitées.
Elle peut être aussi dispensée dans les établissements créés par toute personne morale ou physique de droit privé.
Les conditions d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.