CHAPITRE VII — DES AIDES ET DU CONTROLE
Article 61
Le comité national olympique, les fédérations sportives nationales, les ligues et clubs sportifs sont dotés, en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports et/ou les ministres concernés, de personnels et/ou de services techniques et administratifs dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ces personnels exercent leurs missions sous l'autorité du président du club, ligue, fédération sportive nationale, comité national olympique ou tout autre organisme sportif auprès duquel ils sont mis à disposition.