CHAPITRE VI — DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES, DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES, ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE › Section 3 — De la fédération sportive nationale
Article 50
La fédération sportive nationale est une association à vocation nationale régie par les dispositions de la loi relative aux associations et les dispositions de la présente loi ainsi que par ses propres statuts approuvés par le ministre chargé des sports. Elle exerce ses activités en toute autonomie.
Il ne peut être constitué et agréé, au plan national, plus d'une fédération sportive nationale par discipline sportive ou secteur d'activités.
Selon la nature de ses activités, la fédération sportive nationale peut être omnisports ou spécialisée.
La fédération sportive nationale exerce son autorité sur les ligues et les clubs sportifs qui lui sont affiliés ainsi que toute autre structure qu'elle crée.