CHAPITRE VI — DES CLUBS SPORTIFS, DES LIGUES, DES FEDERATIONS SPORTIVES NATIONALES, ET DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE › Section 1 — Des clubs sportifs › Sous-section 3 — Du club sportif professionnel
Article 46
Le club sportif professionnel a notamment pour objet l'organisation de manifestations et compétitions sportives payantes et l'emploi d'un encadrement et d'athlètes contre rémunération ainsi que toutes activités commerciales liées à son objet.
Le club sportif professionnel peut prendre une des formes des sociétés commerciales suivantes :
— entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée,
— société sportive à responsabilité limitée,
— société sportive par actions.
Les sociétés instituées au titre du présent article sont régies par les dispositions du code de commerce, les dispositions de la présente loi ainsi que par leurs statuts.
Les statuts-types des sociétés commerciales citées ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.
Ils fixent notamment les modalités d'organisation des sociétés sus-citées, et la nature des apports.