CHAPITRE V — DES ATHLETES ET DE L'ENCADREMENT
Article 40
Il est institué des distinctions consacrant le mérite sportif national à l'effet de récompenser tout athlète, tout collectif d'athlètes, tout membre de l'encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, l'action ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement de l'éducation physique et sportive ainsi qu'à la consolidation du prestige national.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15