CHAPITRE V — DES ATHLETES ET DE L'ENCADREMENT
Article 37
Les athlètes et collectifs d'athlètes peuvent conclure un contrat avec leur représentant dénommé “manager” pour bénéficier de ses services contre rémunération qui ne saurait excéder le un cinquième (1/5) du montant des contrats conclus à leur profit.
Pour exercer leur activité, les managers ou collectifs d'athlètes doivent obligatoirement être titulaires d'une licence d'habilitation délivrée par la ou les fédérations sportives nationales concernées après avis du ministre chargé des sports.
Les conditions et modalités de délivrance et de retrait de la licence d'habilitation seront fixées par la fédération sportive concernée.