CHAPITRE V — DES ATHLETES ET DE L'ENCADREMENT
Article 35
Les athlètes et les personnels d'encadrement sportif sont assurés contre les risques d'accidents auxquels ils sont exposés lors et après des compétitions sportives nationales et internationales et des entraînements et bénéficient dans ce cadre de protection médico-sportive.
Ils bénéficient, en outre, d'une protection contre toute agression éventuelle en relation avec leurs missions avant, pendant et après les compétitions sportives.