CHAPITRE V — DES ATHLETES ET DE L'ENCADREMENT
Article 34
En cas de réalisation de performances de niveau international ou mondial par les athlètes ou collectifs d'athlètes qu'ils encadrent, les personnels d'encadrement technique peuvent bénéficier des mesures particulières prévues à l'article 27 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.