CHAPITRE V — DES ATHLETES ET DE L'ENCADREMENT
Article 32
Durant leur carrière sportive, les athlètes et les personnels d'encadrement sportif sont tenus :
— d'œuvrer à l'amélioration de leurs performances sportives,
— de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur,
— de se conformer à l'éthique sportive et de s'interdire tout acte de violence,
— de répondre à tout appel en sélection nationale et de s'attacher à défendre et à représenter dignement le pays,
— de participer à la lutte contre le dopage et de s'interdire de recourir à l'utilisation de substances ou de produits prohibés.