CHAPITRE V — DES ATHLETES ET DE L'ENCADREMENT
Article 31
L'encadrement sportif a une mission d'éducation et de formation auprès de la jeunesse conformément aux principes tels que définis par la présente loi, de l'éthique sportive et du fair-play.
Les personnels de l'encadrement sportif sont :
— les dirigeants bénévoles élus ;
— les entraîneurs ;
— les personnels exerçant les fonctions de direction, d'organisation, de formation, d'enseignement, d'animation, d'arbitrage et de jury ainsi que les médecins du sport et les personnels médicaux et para-médicaux au niveau du comité national olympique, des fédérations sportives nationales, des ligues et des clubs, ou tout autre établissement ou organisme créés à cet effet.
Les statuts des personnels de l'encadrement sportif seront fixés par voie réglementaire.