Loi n° 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
Loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports (Rectificatif)
CHAPITRE V — DES ATHLETES ET DE L'ENCADREMENT
Article 30
Est considéré athlète tout pratiquant reconnu apte médicalement et régulièrement licencié au sein d'un club sportif.
Selon leurs catégories, les athlètes bénéficient d'un statut fixé par la fédération sportive nationale concernée et approuvé par le ministre chargé des sports.