CHAPITRE IV — LE SPORT D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 27
L'athlète d'élite et de haut niveau bénéficie :
— de mesures particulières relatives à sa préparation technique, sa rémunération, ses études, sa formation, sa participation aux examens et concours de l'administration publique et sa pleine intégration professionnelle pendant et après sa carrière sportive,
— du report, le cas échéant, de son incorporation au service national en vue de sa préparation et de sa participation à des compétitions internationales et mondiales ;
— d'une affectation dans des structures disposant de moyens adéquats à l'issue de l'instruction militaire, s'il est incorporé dans le service national ;
— de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l'étranger ainsi que de la prise en charge des frais d'équipement, d’entrainement et de participation aux compétitions ;
— d'un aménagement de son temps de travail et d'absences spéciales payées par l'employeur ou l'Etat ;
— de mesures dérogatoires d'âge et de niveau d'accès aux établissements de formation professionnelle ou spécialisée dans le domaine de l'éducation physique et sportive ;
— d'une assurance couvrant les risques qu'il encourt avant et lors de la compétition et de la pratique des activités sportives ;
— de mesures dérogatoires d'accès, d'intégration et de promotion à des corps gérés par le ministre chargé des sports ou à d'autres corps de l'administration publique ainsi que d'un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle il évolue lorsqu'il exerce une activité professionnelle ;
— d'une protection et d'un suivi médico-sportif pendant et après sa carrière sportive ;
— de moyens de récupération en rapport avec les exigences de la pratique sportive ;
— d'un soutien financier, matériel et infrastructurel de l'Etat selon des modalités contractuelles précisant les conditions d'utilisation et de contrôle des aides allouées ;
— d'un statut.
Les modalités d'application du présent article, notamment les montants, la structure et les conditions d'octroi et de retrait des rémunérations ainsi que le statut de l'athlète d'élite et de haut niveau seront fixées par voie réglementaire.