CHAPITRE IV — LE SPORT D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 26
La qualité d'athlète d'élite et de haut niveau est attribuée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée et après avis du comité national olympique.
Les athlètes d'élite et de haut niveau sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base des critères et des performances réalisées.
Les catégories et les critères d'accès et d'évolution dans l'une de ces catégories ainsi que les conditions de la perte de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau sont déterminés par voie réglementaire.