CHAPITRE IV — LE SPORT D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 25
L'Etat et les collectivités locales, en coordination avec le comité national olympique, les fédérations sportives nationales et les personnes physiques et morales de droit public ou privé, assurent la prise en charge du sport d'élite et de haut niveau par la préparation de la participation des athlètes représentant le pays aux compétitions mondiales et internationales, conformément aux programmes élaborés par les fédérations sportives nationales concernées et le comité national olympique.