CHAPITRE IV — LE SPORT D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 23
Le développement du sport d'élite et de haut niveau favorise l'émergence et implique la prise en charge de jeunes talents sportifs.
L'éducation, la formation et le perfectionnement des talents sportifs sont assurés au sein de structures et établissements spécialisés.
Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des structures et établissements spécialisés sont fixées par voie réglementaire.
A ce titre, l'Etat avec la coordination et la contribution des collectivités locales assure la création :
— de lycées sportifs et de classes sport-études ;
— de centres de regroupement et de préparation des talents et de l'élite sportive ;
— d'écoles sportives nationales et régionales spécialisées par discipline.