CHAPITRE II — DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Article 13
L'enseignement et/ou l'animation de l'éducation physique et sportive au sein des établissements d’éducation, d'enseignement supérieur et de formation est assuré par un personnel spécialisé formé au sein des établissements relevant des ministères chargés des sports, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les personnels chargés de l'éducation physique et sportive des personnes handicapées, des personnes placées dans les établissements de rééducation et de prévention et des personnes placées dans les établissements pénitentiaires bénéficient d'une formation spécialisée.