CHAPITRE II — DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Article 12
L'enseignement et la pratique de l'éducation physique et sportive sont soumis à autorisation médicale préalable.
Les services de médecine scolaire sont seuls habilités à effectuer le contrôle médical d'aptitude à la pratique de l'éducation physique et sportive pour les établissements relevant du secteur de l'éducation nationale.
Dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées et personnes inadaptées et au sein des structures d'accueil des personnes placées en milieu de rééducation et de prévention ainsi qu'au sein des établissements pénitentiaires, le contrôle médical d'aptitude à la pratique de l'éducation physique et sportive est effectué par les services médicaux relevant du secteur de la santé.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.