CHAPITRE II — DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Article 11
Les programmes d'éducation, de formation et d'enseignement supérieur doivent obigatoirement comporter un volume horaire destiné à la pratique du sport scolaire et du sport universitaire.
Les établissements scolaires et de formation ainsi que les nouveaux projets doivent être dotés d'installations et d'équipements sportifs adaptés à l'éducation physique et sportive sur la base d'une grille d'équipements tenant compte des différents paliers d'enseignement.