CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS PENALES
Article 109
Quiconque organise une manifestation sportive dans une infrastructure non homologuée conformément à l'article 89 de la présente loi est puni d'une peine de deux (2) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 50.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende ou l'emprisonnement est porté au double.
Sont exclues du champ d'application du présent article les infrastructures destinées à la pratique du sport pour tous, de loisirs et de proximité.