CHAPITRE XIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 100
Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et en cas de faute grave engageant la responsabilité des fédérations et des structures qui lui sont affiliées ainsi que de leurs dirigeants, le ministre chargé des sports peut prononcer les ou certaines mesures disciplinaires et/ou conservatoires suivantes après avis de l'observatoire national des sports et du comité national olympique :
— la suspension temporaire des activités de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif,
— la suspension temporaire ou la radiation du ou des membres des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif,
— le renouvellement anticipé des organes dirigeants de la fédération sportive nationale, de la ligue ou du club sportif,
— la mise en place de procédures de gestion particulières et temporaires, en vue d'assurer la continuité des activités de la fédération sportive nationale ou de la ligue ou du club sportif.
Les mesures disciplinaires prises par le ministre chargé des sports peuvent faire l'objet de recours conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.