TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 42
Le centre national du registre du commerce est tenu de transmettre, par tout moyen approprié, dans un délai de quinze (15) jours suivant le mois précédent, aux services des impôts, des caisses d'assurances sociales pour les non-salariés et des statistiques, toutes les informations ayant trait aux inscriptions au registre du commerce effectuées durant le mois considéré.
Les conditions et les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.