TITRE II — DES ACTIVITES COMMERCIALES › Section IV — De l'équipement commercial
Article 27
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-29 du 14 décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme, l'implantation des activités commerciales fournissant des marchandises et des prestations visant à porter préjudice à la santé et à la sécurité de la population et/ou à l'environnement, n'est autorisée que dans les zones industrielles ou dans des espaces d'activités retenus à cet effet et se situant dans des zones urbaines ou semi-urbaines d'habitation uniquement.
Toutefois, lesdites activités peuvent être créées dans des sites localisés dans la périphérie des zones urbaines ou semi-urbaines et en dehors des zones d'activités ou des zones industrielles, conformément à une autorisation expresse délivrée par les services habilités.
Les conditions d'application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.