TITRE II — DES ACTIVITES COMMERCIALES › Section IV — De l'équipement commercial
Article 26
Au sens des dispositions de la présente loi, il est entendu :
— par espace commercial : les zones aménagées et équipées en vue de recevoir toute activité commerciale,
— par équipement commercial : l'implantation et l'organisation des activités commerciales au niveau de l'espace commercial.
Les conditions d'implantation et d'organisation des activités prévues ci-dessus visent la protection de l'environnement, des monuments et sites historiques, de la santé et de la sécurité des citoyens ainsi que le respect de l'ordre public et sont fixées par voie réglementaire.