TITRE II — DES ACTIVITES COMMERCIALES › Section 1 — De l'exercice des activités commerciales
Article 22
Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale peut procéder à la fermeture de son commerce pour congé hebdomadaire et/ou annuel.
Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-08 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l'article 38 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale de production, de distribution ou de services, peut procéder à la fermeture de son commerce pour un arrêt technique de maintenance, durant les congés ou les fêtes légales.
Le wali fixe, par arrêté, après consultation des associations, des associations de protection des consommateurs et des organismes professionnels, la liste des commerçants devant assurer la permanence durant les périodes et les jours de fermeture pour un arrêt technique de maintenance, ou pour congés ou fêtes légales, en vue de garantir un approvisionnement régulier du marché en biens et services.
A l'issue de chaque congé et de chaque fête légale, le commerçant est tenu de reprendre son activité, sous peine des sanctions prévues à l'article 41 bis ci-dessous.
Les conditions et les modalités de déroulement et de gestion des permanences, des congés, de l’arrêt technique de maintenance ainsi que les reprises de l’activité à l'issue des fêtes légales, sont précisées par arrêté du ministre chargé du commerce ».