TITRE II — DES ACTIVITES COMMERCIALES › Section 1 — De l'exercice des activités commerciales
Article 21
Lorsque la personne physique est un primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa résidence habituelle jusqu'à l'achèvement du projet, auquel cas la domiciliation est celle du site de l'activité.
عُدِّل بموجب Loi n° 13-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — lorsque la personne physique est un primo-investisseur, celle-ci peut élire domicile en sa résidence habituelle jusqu'à l’achèvement du projet, auquel cas la domiciliation est celle du site de l’activité.
La société commerciale primo-investisseur n’ayant pas de siège social, peut élire domicile auprès d’un commissaire aux comptes, ou d’un expert-comptable, d’un avocat ou d’un notaire, ou de la résidence du représentant légal de la société pour une durée maximale de (2) années renouvelables une fois, en tant que de besoin. Au début de l’activité, la domiciliation devient celle du site de l’activité de la société.
Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa 2 du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’investissement, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances ».