TITRE I — DES CONDITIONS D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE › Section 1 — Du registre du commerce
Article 10
Le préposé de l'antenne locale du centre national du registre du commerce est habilité à procéder à l'inscription au registre du commerce de toute personne physique ou morale sur la base du dossier d'inscription requis.
تُمِّم بموجب Loi n° 26-12 (ج.ر عدد 44 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Le préposé de l'antenne ................ (sans changement jusqu’à) sur la base du dossier d'inscription requis.
Les représentants du centre national du registre du commerce au niveau des guichets uniques prévus par la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, sont habilités à établir, à signer et à délivrer l’ensemble des actes, pièces et documents relevant des prérogatives du préposé du centre national du registre de commerce. ».