CHAPITRE III — EVALUATION DE LA CONFORMITE
Article 15
Lorsque des preuves ou recommandations pertinentes émanant d'organismes internationaux à activité normative auxquels l'Algérie est membre existent ou lorsqu'elles sont sur le point d'être mises en forme, elles servent de base pour l'élaboration des procédures d'évaluation de la conformité, sauf lorsque ces preuves ou recommandations ou certains de leurs éléments sont inappropriés pour réaliser les objectifs essentiels ou en raison de facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, ou de problèmes technologiques ou d'infrastructure de base.