TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 5 — Des régimes juridiques particuliers › Section 2 — Des aires protégées
Article 34
Les effets de classement suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé au titre de la présente loi, est tenu de faire connaître à l’acquéreur, au locataire ou au concessionnaire l’existence du classement, sous peine de nullité.
Toute aliénation, location ou concession doit, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, être notifiée à l’administration chargée de l’aire protégée concernée, par celui qui l’a consentie.
أُلغي بموجب Loi n° 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)