TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT › Chapitre 5 — Des régimes juridiques particuliers › Section 2 — Des aires protégées
Article 33
L’acte de classement visé ci-dessus, peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur de l’aire protégée, toute action susceptible de nuire à la biodiversité et, plus généralement, d’altérer le caractère de l’aire protégée, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales, l’exécution de travaux, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux , la circulation du public quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de l’aire protégée.
Des sujétions particulières à des zones dites “réserves intégrales” peuvent être déterminées afin d’assurer, dans un but scientifique sur une ou plusieurs parties d’une aire protégée, une protection plus grande de certains éléments de la diversité biologique.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie règlementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)