Article 11
Le chapitre 2, du titre II du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est complété par les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquiès et 19 sexties ainsi rédigés :
"Art. 19 ter. — Lorsqu'un émetteur de titres, qu'il soit Etat, collectivités locales, organisme public ou société par actions, use de la faculté d'émettre des titres inscrits en compte, les titres au porteur ne peuvent être inscrits que chez un intermédiaire habilité par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse en qualité de teneur de compte-conservateur de titres.
Les conditions d'habilitation de tenue des comptes des titres et de contrôle de l'activité sont précisées par un règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse".
"Art. 19 quater. — Les fonctions de dépositaire central des titres sont exercées par un organe institué sous forme de sociétés par actions.
Le statut et ses modifications, la nomination du directeur général ainsi que les principaux dirigeants du dépositaire central des titres doivent être approuvés par le ministre chargé des finances après avis de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse.
Sur rapport motivé de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse et à titre prévisionnel, le ministre chargé des finances peut démettre le directeur général du dépositaire central des titres et/ou les principaux dirigeants et pourvoir à leur remplacement dans l'attente de la nomination par le conseil d'administration d'un nouveau directeur général et/ou de nouveaux dirigeants.
Les missions du dépositaire central des titres susceptibles de permettre la régularisation des opérations contractées au marché organisé ou à l'amiable consistent en :
- la conservation des titres qui permet l'ouverture de comptes au nom des intervenants agréés,
- le suivi du mouvement des titres d'un compte à un autre,
- l'administration des titres pour permettre aux intervenants agréés d'exercer leurs droits y afférents,
- la numérotation légale des titres,
- la publication d'informations relatives au marché.
"Art .19 quinquiès. — Le capital du dépositaire central des titres évalué à soixante cinq (65) millions de dinars est constitué des participations de ses fondateurs qui sont :
- la Banque extérieure d'Algérie,
- le crédit populaire d'Algérie,
- la Banque nationale d'Algérie,
- la Banque agricole et de développement rural,
- la caisse nationale d'épargne et de prévoyance/Banque,
- le groupement SAIDAL,
- l'entreprise de gestion hôtelière El-Aurassi,
- l'entreprise ERIAD - Sétif.
Le capital de la société du dépositaire central des titres n'est ouvert qu'à :
- la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières,
- les sociétés émettrices de titres,
- les intermédiaires en opérations de Bourse.
Le Trésor public et la Banque d'Algérie sont réputés détenteurs de participations dans la société en vertu de la loi et peuvent, à leur demande, exercer ce droit.
Toute nouvelle demande de participation au capital du dépositaire central des titres est soumise à l'approbation de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse sur proposition du conseil d'administration du dépositaire central des titres.
Les modalités d'application du présent article et notamment les conditions relatives à la participation au capital de la société sont précisées par un règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse”.
"Art 19 Sixtiès. — Les activités du dépositaire central des titres visées à l'article 19 quater ci-dessus sont exercées sous le contrôle de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse”.