CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Section 2 — Des sanctions
Article 45
Au cas où le contrevenant n'obtempère pas à la première mise en demeure prévue à l'article 44 ci-dessus dans la semaine qui suit sa notification, il est mis en demeure pour la deuxième fois. Et au cas où il ne respecte pas les engagements prévus dans le cahier des charges, il est procédé au retrait de la concession à la charge du concessionnaire sans préjudice des poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur.
Dans ce cas, la juridiction compétente peut décider de la remise en l'état des lieux, à la charge du contrevenant.
Sans préjudice des dispositions du présent article, le contrevenant peut avoir recours à la justice conformément à la législation en vigueur.