CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des définitions
Article 3
Il est entendu, au sens de la présente loi, par :
- Plage : bande territoriale du rivage naturel qui englobe la zone recouverte par les plus hauts flots de l'année dans les circonstances météorologiques normales, et les dépendances qui leur sont attenantes, qui, en raison de leur situation et de leur faisabilité touristique, sont délimitées à l'effet de recevoir certains aménagements en vue de leur exploitation touristique.
- Saison estivale : période de l'année allant du 1er juin au 30 septembre, durant laquelle les autorités concernées prennent toutes les mesures et procédures nécessaires à l'utilisation et l'exploitation des plages, à des fins touristiques.
- Aménagement touristique : ensemble des équipements et des travaux réalisés en vue de permettre l'exploitation touristique des plages.
- Exploitant : toute personne physique ou morale titulaire d'un droit de concession pour l'exploitation touristique d'une plage.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — ........................................(sans changement jusqu’à) la fin de la définition de la saison estivale.
— Aménagement touristique de la plage : ensemble des équipements et aménagements réalisés en vue de permettre l’utilisation et l’exploitation touristiques des plages.
— ...................... (sans changement) .......................
— Estivant : toute personne qui fréquente la plage et utilise les installations et les équipements touristiques pendant la saison estivale à des fins de détente, de repos et de loisirs.
— Plan d'aménagement touristique de la plage : outil d’aménagement fixant les prescriptions et les éléments d'organisation et de valorisation de la plage, en vue d’améliorer la qualité des prestations offertes et d’une meilleure exploitation des installations. ».