CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES › Section 1 — De la constatation des infractions
Article 39
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :
- les officiers et agents de police judiciaire,
- les inspecteurs du tourisme,
- les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques,
- les inspecteurs du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes,
- les inspecteurs de l'environnement.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 39. — .................................. (sans changement jusqu’à) les officiers et agents de police judiciaire ;
— les agents habilités du service national des gardes-c ôtes ; ......................... (le reste sans changement) ..................... ».