CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXPLOITATION DES PLAGES › Section 2 — Des conditions et des modalités d'exploitation des plages
Article 36
L'utilisation d'une embarcation, qu'elle soit à moteur ou à voile ainsi que des autres engins nautiques, est interdite à moins de cent (100) mètres de l’espace réservé à la baignade.
Des passages spécifiques sont réservés à la circulation des embarcations et engins nautiques quelque soit leur tonnage.
La baignade est interdite à l'intérieur de ces passages.
تُمِّم بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 36. bis. — Est interdite la présence ou le dépôt des engins nautiques et des embarcations utilisés pour la plaisance en dehors de l’espace réservé à cet effet dans le plan d’aménagement touristique de la plage. ».