CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXPLOITATION DES PLAGES › Section 2 — Des conditions et des modalités d'exploitation des plages
Article 31
Le concessionnaire est tenu de :
- veiller à la tranquillité, à la sécurité et à la quiétude des estivants ;
- disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant ;
- entretenir un poste de premiers soins ;
- conserver en bon état tout le matériel nécessaire à la bonne exploitation de la plage ;
- tenir la plage concédée en bon état de propreté ;
- procéder à l'enlèvement des déchets et des objets de toute nature nuisibles au bon aspect de la plage ou dangereux pour les estivants ;
- afficher les prix des prestations fournies aux estivants ;
- veiller à la protection et au respect des mâts de signalisation fixant la délimitation et le balisage des zones de baignade prévus à l'article 29 de la présente loi.