CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXPLOITATION DES PLAGES › Section 2 — Des conditions et des modalités d'exploitation des plages
Article 22
Nonobstant les dispositions de l'article 5 de la présente loi, l'exploitation touristique d'une plage ouverte à la baignade est consentie par le biais de la concession par voie d'adjudication.
La concession est attribuée à toute personne physique ou morale adjudicataire qui s'engage à respecter le cahier des charges.
Les plages attenantes aux établissements hôteliers classés sont concédées en priorité à ces établissements conformément à la règlementation en vigueur.
Les parties ou les superficies de plage faisant l'objet de la concession sont délimitées par arrêté du wali territorialement compétent, sur proposition de la commission prévue à l'article 19 de la présente loi conformément au plan d'aménagement des plages.
عُدِّل بموجب Loi n° 25-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
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« Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la présente loi, l'exploitation touristique d'une partie de la plage ouverte à la baignade est consentie par le biais de concession par voie d'adjudication.
La concession est consentie, moyennant une contrepartie financière, à toute personne physique ou morale adjudicataire disposant de qualifications dans le domaine du tourisme et/ou des activités connexes. ...................... (le reste sans changement) ................... ».