CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXPLOITATION DES PLAGES › Section 1 — De l'ouverture des plages à la baignade
Article 21
Toute plage ne remplissant pas les conditions d'ouverture à la baignade est interdite.
L'interdiction d'une plage à la baignade doit intervenir par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-dessus.
L'arrêté d'interdiction d'une plage à la baignade est notifié aux Assemblées populaires communales, aux autorités concernées et doit être porté à la connaissance des estivants par tous moyens d'information.
Les autorités publiques prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'interdiction de la baignade dans ces plages.