CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXPLOITATION DES PLAGES › Section 1 — De l'ouverture des plages à la baignade
Article 17
Les plages ouvertes à la baignade doivent répondre aux exigences ci-après :
- être d'une faisabilité matérielle pour l'utilisation et ne présenter aucun danger pour les estivants,
- ne pas être comprises dans des domaines attenants à des domaines militaires ou des domaines publics réservés aux besoins de la défense nationale.
Elle doivent comporter notamment :
- une voie d'accès aménagée et signalée,
- un parking aménagé et éloigné des lieux de baignade et de détente,
- des installations sanitaires adéquates,
- des agents de sécurité et de soins d'urgence, ainsi que les équipements appropriés,
- les installations liées à l'exploitation des plages.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.