Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 83
L'ordonnateur ne peut engager les dépenses relatives aux travaux d'entretien et de réfection des immeubles occupés par une institution, service, organisme ou établissement public à caractère administratif de l'Etat ou des collectivités locales, qu'après production du certificat d'inscription de l'immeuble concerné au tableau général des immeubles du domaine national, délivré par le service des domaines territorialement compétent.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 83. — L’ordonnateur ne peut .............................. (sans changement jusqu’à) le 31 décembre 2025.
Toutefois, l’ordonnateur ........... (sans changement jusqu’à) d’un certificat administratif justifiant la dépense. ».